Article 121-2 du Code pénal : explication de l’article de loi

Les lois ont pour but de promouvoir l’égalité de tout individu du point de vue juridique. Mieux, elles appliquent une même sentence aux individus accusés pour un même fait. C’est justement ce que traduit l’article 112-2 du Code pénal. Dans la suite de cette rubrique, vous découvrirez une explication approfondie de ce décret.

Alinéa 1 : les compétences et l’organisation judiciaire

Il s’agit ici des lois de compétence et d’organisation judiciaire. Mais elles ne sont applicables que lorsque le verdict n’a pas été prononcé en première instance. En d’autres termes, cet alinéa de l’article 112-2 du Code pénal n’est applicable qu’au cas où le juge du tribunal n’a pas encore infligé une peine au fait.

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Dans la constitution française, une grande place est attribuée aux tribunaux de premières instances. Il leur revient de prononcer le dernier mot sur la peine à infliger à un fait. Ces acteurs de la justice nationale disposent également de l’habileté de revoir les textes en vigueur. Mais cela doit faire l’objet de grandes assises avec le parlement. Et une fois la décision prise par la première instance, aucun recours n’est plus possible.

Alinéa 2 : attribution des formes de poursuite judiciaire

À ce niveau, la juridiction française n’a rien de particulier par rapport aux autres. En effet, chaque fait ou infraction a une peine spécifique. Il peut arriver que certains crimes soient classés par ordre de dangerosité ou intensité. Dans la plupart des cas, il y a une modalité de peine pour chaque fait.

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De plus, les procédures judiciaires ne prennent pas la même forme dans tous les cas. Il y a des procédures propres à chaque peine et ceci selon la dangerosité. Notez par exemple que les faits politiques et économiques ne sont pas gérés de la même façon que les autres. Ceux-ci incluent des enquêtes qui peuvent prendre du temps. La première instance n’a donc pas le droit de prononcer son verdict tant que les preuves ne sont pas réunies.

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Alinéa 3 : relatif aux régimes d’attribution et d’exécution des peines

Par ailleurs, les peines ne s’appliquent pas suivant un même régime. La loi distingue les forfaits commis de plein gré de ceux commis contre le gré de celui qui agit. Il y a aussi des cas de défense légitime pris en compte par la loi. Ceci étant, deux accusés pour une même infraction peuvent ne pas écoper d’une même peine.

De plus, il peut arriver que la condamnation prononcée pour un malfrat soit hors norme. Autrement dit, elle peut être plus ou moins exagérée selon la circonstance du procès. La justice pour revenir sur un tel verdict conformément à l’alinéa 3 de l’article 112-2 du Code pénal.

Alinéa 4 : prescription de l’action publique et des peines

Il peut arriver qu’aucune peine ne soit prévue pour un fait donné. Lorsqu’un individu se retrouve dans une telle situation, c’est la loi de la majorité qui remporte. Mieux, la justice peut en attendant se référer aux faits similaires pour prononcer un verdict. Si le fait porte atteinte à un bien public, la population peut aussi se prononcer sur le sort de l’accusé.

En conclusion, il faut noter que l’article 112-2 du Code pénal prévoit l’application d’une loi bien avant son entrée en vigueur. Un fait peut donc faire l’objet de l’adoption d’une loi.

Alinéa 5 : les circonstances aggravantes et atténuantes

Lorsque des circonstances particulières sont associées à un fait, elles peuvent conduire à l’aggravation ou à l’atténuation de la peine prévue par la loi. Ces circonstances sont définies comme étant aggravantes ou atténuantes selon leur nature.

Les circonstances aggravantes portent sur les éléments du fait qui ont contribué à le rendre plus grave. Elles peuvent être liées au mobile de l’auteur, aux conséquences directement occasionnées par son acte et/ou aux personnes ayant été touchées par celui-ci.

Quant aux circonstances atténuantes, elles visent essentiellement à relativiser la gravité d’un fait donné en prenant en compte certains éléments extérieurs. Par exemple, une personne pouvant être considérée comme irresponsable de ses actes suite à une situation personnelle difficile peut bénéficier d’une certaine clémence de la part des autorités judiciaires compétentes.

Il existe aussi des cas où plusieurs faits sont commis simultanément ou successivement par une même personne. Dans ces situations-là, les jugements portés sur chaque acte pourront être cumulatifs dans le but d’établir une peine unique pour tous les faits commis.

Donc, il faut savoir que les circonstances entourant une infraction pénale peuvent avoir un impact significatif sur sa qualification juridique ainsi que sur la peine encourue pour ladite infraction. Les professionnels du droit doivent donc prendre en compte toutes ces données avant toute décision relative à un procès pénal et s’assurer que chacun puisse jouir d’un procès juste et équitable.

Alinéa 6 : les peines complémentaires et les mesures de sûreté

En plus des peines principales prévues par la loi pour les différentes infractions pénales, le Code pénal français permet aussi l’application de peines complémentaires et de mesures de sûreté. Ces peines sont destinées à renforcer l’efficacité des sanctions pénales et à garantir la sécurité publique.

Les peines complémentaires sont définies comme étant des sanctions accessoires qui accompagnent les peines principales. Elles ont pour objectif d’assurer une réparation globale du préjudice subi par les victimes ainsi que de dissuader l’auteur des faits de récidiver. Parmi ces mesures, on peut citer le retrait du permis de conduire, la confiscation d’un bien ou encore une interdiction temporaire ou définitive d’exercer certaines activités professionnelles.

Quant aux mesures de sûreté, elles visent principalement à protéger la société contre les individus dangereux en raison notamment d’une pathologie psychiatrique. Les personnes reconnues coupables peuvent alors se voir imposer une mesure telle qu’une hospitalisation sous contrainte dans un établissement spécialisé ou encore un suivi médical régulier afin d’éviter tout risque pour autrui.

Il est capital de souligner que ces mesures ne doivent pas être assimilées à une double sanction : leur objectif premier est avant tout celui d’assurer la sécurité collective tout en favorisant la réinsertion sociale du condamné lorsque cela est possible.

Si le Code pénal prévoit des peines principales pour les infractions pénales, il comprend aussi des dispositions relatives aux peines complémentaires et aux mesures de sûreté. Ces dernières ont pour objectif de renforcer l’efficacité des sanctions pénales tout en garantissant la sécurité publique. Elles sont appliquées avec le souci constant d’assurer une juste réparation du préjudice subi par les victimes et de favoriser la réinsertion sociale du condamné lorsque cela est possible.